Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-19.368
Textes visés
- Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1137 F-D
Pourvoi n° Z 18-19.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Premys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ferrari démolition recyclage,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de Me Le Prado, avocat de la société Premys, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Ferrari démolition recyclage (la société),aux droits de laquelle vient la société Premys, M. A... a été victime, le 9 octobre 2013, d'un accident pris en charge, le 13 novembre 2013, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) ; que, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société, l'arrêt relève que celle-ci reproche au jugement déféré de ne pas avoir tiré les conséquences de la mention, dans la lettre du 13 novembre 2013, des éléments recueillis lors de l'instruction contradictoire qui a été menée ; que la caisse oppose qu'il y a eu, en l'espèce, reconnaissance d'emblée au vu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, qu'il n'y a eu aucune instruction menée et que c'est par une simple erreur de formulaire, erreur matérielle retenue par le jugement déféré, que la caisse a évoqué une instruction dans son courrier du 13 novembre 2013 ; que la caisse ayant indiqué dans le courrier litigieux qu'elle avait procédé à une instruction contradictoire, peu important qu'elle l'ait menée ou non et la possibilité d'une reconnaissance d'emblée dans le cas d'espèce, elle avait l'obligation de respecter les modalités du processus décisionnel en résultant quant au principe du respect du contradictoire ; qu'il lui appartenait par conséquent, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, d'adresser à la société, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, une lettre de clôture l'informant sur les éléments susceptibles de lui faire grief, la possibilité de consulter le dossier et la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention, dans la décision de prise en charge, de l'envoi préalable d'un questionnaire ou de la mise en oeuvre d'une enquête ne procédait pas d'une erreur matérielle et si la caisse n'avait pas pris sa décision au vu des seuls éléments produits par la société, de sorte que cette dernière n'était pas fondé à invoquer un manquement de la caisse à son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable l'appel de la société Ferrari démolition recyclage, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Premys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Premys et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller do