Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-19.546
Textes visés
- Article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1138 F-D
Pourvoi n° T 18-19.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 30 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, dans le litige l'opposant à M. H... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le cours de la prescription applicable à l'action en répétition des arrérages d'une rente d'accident du travail, en cas de versement de celle-ci postérieurement au décès du bénéficiaire, est interrompu par l'envoi, à l'adresse du destinataire, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort après cassation et renvoi (2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-27.247), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a notifié, le 21 décembre 2009, à M. H... D..., un indu correspondant au paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail versés, du 15 juin 1998 au 15 janvier 1999, sur le compte de son père, K... D..., décédé le [...] ; que la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en remboursement des arrérages indus ;
Attendu que pour déclarer l'action de la caisse prescrite, le jugement retient que l'envoi d'une mise en demeure ne constitue pas une cause d'interruption en application de l'article 2241 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne M. H... D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la CPAM de Seine Saint Denis contre M. H... D... ;
AUX MOTIFS QUE l'action en répétition d'une rente accident du travail, qui relève du régime des quasi contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'action en paiement desdites prestations, mais à la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, les prestations indûment versées l'ont été entre le 15 juin 1998 et le 15 janvier 1999 ; qu'à cette date, la prescription de droit commun applicable était de trente ans ; qu'il résulte de la loi du 17 juin 2008 que ce délai est désormais de cinq ans ; que l'article 26 de cette loi prévoit que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, le délai de trente ans d