Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-19.765

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 625 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1139 F-D

Pourvoi n° F 18-19.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus les 9 juin 2017 et 25 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schindler, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que O... I..., salarié de la société Schindler (l'employeur), a mis fin à ses jours le 10 août 2010, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; que ses ayants droit ayant formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a, le 28 novembre 2011, pris en charge la maladie et le décès de O... I... au titre de la législation professionnelle, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 juin 2017, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 juin 2017, qui succède à celui formé par l'employeur, le 1er août 2017 (pourvoi n° W 17-22.512), et ayant donné lieu, le 20 septembre 2018, à son annulation, n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 mai 2018 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir recueilli l'avis d'un second comité dont elle avait, dans son arrêt du 9 juin 2017, ordonné la saisine, la cour d'appel confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré les prises en charge litigieuses opposables à l'employeur ;

Que la cassation de l'arrêt du 9 juin 2017 sur le pourvoi formé par l'employeur entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué du 25 mai 2018, qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu, le 9 juin 2017, par la cour d'appel de Toulouse ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Schindler ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Schindler

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Schindler de toutes ses demandes et d'avoir déclaré opposables à la société Schindler les décisions de la CPAM du Tarn prenant en charge la maladie et le décès de M. I... au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lo