Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-20.025

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1141 F-D

Pourvoi n° P 18-20.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali IARD, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... I..., domicilié [...] ,

2°/ à M. H... L..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Boireau,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Charente-Maritime, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Assurances Berger et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM de Charente-Maritime, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. I..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Generali IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Assurances Berger et fils ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été victime le 26 mai 2009 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a reconnu cette faute et a liquidé ses préjudices ;

Attendu que pour accorder à la victime une somme de 80 000 euros au titre de la réparation de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, l'arrêt retient que ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; qu'il a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage ; qu'il permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle ; qu'en l'espèce, M. I... était âgé de 27 ans au moment de l'accident, était couvreur, et l'expert indique clairement qu'il ne pourra plus exercer ce métier ; que l'expert précise qu'un « reclassement professionnel » sur un poste adapté sédentaire est donc nécessaire avec malheureusement un niveau de formation initiale qui n'ouvre guère de possibilités futures et conclut qu'il existe une incidence professionnelle indéniable avec nécessité de changement d'emploi imputable directement aux séquelles liées à l'accident ; que M. I... établit en outre qu'il avait une promesse d'embauche au 7 septembre 2009 par une entreprise de Charente-Maritime alors qu'il était employé dans le département du Cher au moment de son accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice ainsi réparé correspondait en réalité à celui de l'incidence professionnelle, déjà indemnisé par la rente majorée versée à la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à M. I... une indemnité en réparation du préjudice de perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, l'arrêt rendu le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civi