Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-11.793
Textes visés
- Article 12 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1142 F-D
Pourvoi n° R 18-11.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, dans le litige l'opposant à Mme K... B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme B..., en situation de chômage indemnisé depuis 2010, a exécuté deux missions de travail intérimaire, dont la seconde a été interrompue, le 22 août 2012, par un arrêt de travail ; qu'ayant initialement calculé les indemnités journalières sur la base des revenus antérieurs à la période de chômage, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) en a révisé l'assiette de calcul en y substituant la base d'1/365e du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, et a notifié à Mme B... un indu, dont cette dernière a contesté le principe devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement énonce que, selon la circulaire DSS2A n° 2013-163 du 16 avril 2013, en son paragraphe 4, point 2, relatif à la conservation de la qualité d'assuré au titre de l'article L. 311-5, il convient de comparer les salaires perçus avant la rupture du contrat travail et les salaires issus de la nouvelle activité, et de calculer l'indemnité journalière sur la base la plus avantageuse ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une circulaire dépourvue de toute valeur normative, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2017 rectifié par jugement du 19 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Coutances ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 21 novembre 2013, d'avoir fixé le montant de l'indemnité journalière due à Mme B... à la somme de 43,18 euros (brut) à compter du 26 août 2012 et jusqu'au 30 novembre 2013 avec exécution provisoire et d'avoir condamné la cpam de la Manche à payer à Mme K... B... la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « suivant les faits constants, Mme B... était au chômage et indemnisée depuis août 2010 lorsqu'elle a accepté deux missions salariées en intérim des 20 au 29 juillet et 6 au 26 août 2012 ; elle est tombée malade au cours de la seconde mission le 23 août 2012 et a été arrêtée jusqu'au 30 novembre 2013. Les parties s'accordent sur la qualification des missions salariées qui constituent des contrats de travail intermittent de caractère discontinu. Il n'est pas contesté que Mme B... percevait un solde d'allocation retour à l'emploi lors des deux mois en question. La CPAM fonde son dernier calcul de l'indemnité