Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-20.047
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1143 F-D
Pourvoi n° N 18-20.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bretonne de canalisation d'eau et d'assainissement Audo et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bretonne de canalisation d'eau et d'assainissement Audo et Cie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Bretagne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 2018),qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juin 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF du Morbihan, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié plusieurs chefs de redressement à la société Bretonne de canalisation d'eau et d'assainissement Audo et Cie (la société), laquelle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif à la prime de salissure, alors, selon le moyen, que constituent des frais professionnels les dépenses exposées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; que tel est notamment le cas de l'indemnité de salissure accordée par l'employeur aux salariés pour l'entretien de leur tenue de travail, qui est la propriété de l'employeur et dont le port est obligatoire ; que l'indemnité de salissure versée par la société SBCEA Audo devait en conséquence être qualifiée de remboursement de frais professionnels dès lors qu'elle visait à rembourser les frais d'entretien par les salariés de leur tenue de travail obligatoire ; qu'en écartant néanmoins la nature de remboursement de frais professionnels de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il appartient à la société d'apporter la preuve des dépenses de nettoyage et de l'utilisation de la prime conforme à son objet, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le calcul de la prime repose sur un décompte théorique appliqué uniformément à chacun des salariés ; que les attestations des salariés ont un contenu stéréotypé et ne sont pas individuellement circonstanciées ; que la société ne produit pas d'éléments prouvant que la prime ne concerne que les salariés pour lesquels le port du vêtement est obligatoire, alors que les primes de salissure bénéficient à la quasi-totalité du personnel sans considération des fonctions ;
Que de ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont il ressort que la société ne démontrait pas l'utilisation effective de l'indemnité conformément à son objet, la cour d'appel a exactement décidé que les sommes versées devaient être intégrées dans l'assiette de cotisations et contributions sociales, de sorte que le chef de redressement était justifié ;
D'où suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif à la prime de grand déplacement, alors, selon le moyen qu'en application de l'article 5 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnité de grand déplacement accordée au salarié est réputée être utilisée conformément à son objet dès lors qu'elle ne dépasse pas les limites fixées et que l'employeur démontre que le salarié n'est pas en mesure de regagner chaque soir son domicile ; que lorsque ces deux conditions sont remplies, l'indemnité de grand déplacement versée au salarié est exclue de l'assiette des cotisation