Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-13.329

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
  • Article 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1145 F-D

Pourvoi n° K 18-13.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Clinidom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Clinidom, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure de recouvrement des indus afférents au non respect par les professionnels et établissements de santé des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits obéit aux seules dispositions de ce texte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le service du contrôle médical a procédé, à compter du mois de mars 2012, à une analyse de l'activité de la SAS Clinidom(la société) portant sur quatre-vingts séjours d'hospitalisation à domicile intervenus courant 2010 ; que le rapport d'analyse a retenu diverses anomalies de facturation, faisant apparaître un indu d'un montant de 226 375,03 euros ; qu'après l'avoir informée, par courrier du 21 janvier 2013, de sa volonté d'engager à son encontre une action en répétition de l'indu et une action pénale, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a conclu avec la société une transaction par laquelle cet organisme social renonçait expressément à toute action et recours en justice pour tous les actes et séjours relevant du protocole transactionnel et facturés pour la période du 1er janvier 2010 au 14 février 2013, moyennant le versement d'une indemnité transactionnelle de 780 000 euros ; que, par ordonnance du 11 juin 2013, un tribunal des affaires de sécurité sociale a homologué la transaction intervenue ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir annuler ce protocole transactionnel ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la caisse rappelle que son directeur est parfaitement habilité à décider de la mise en oeuvre d'une transaction en matière de contrôle sur site de quelque autorité qu'il émane, en application de la lettre réseau LR-DCCRF-18/2007 du 6 août 2007, de sorte que la transaction produit effet pour tout contrôle intervenant pendant la période qu'elle vise et que le directeur dispose du pouvoir de notifier les pénalités financières faisant suite à un tel contrôle comme d'abandonner la procédure, qu'ainsi la concession est bien réelle ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une simple circulaire dépourvue d'effet réglementaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit pa