Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-19.383

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10647 F

Pourvoi n° R 18-19.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [...] , [...],

2°/ à la Fédération APAJH, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La Fédération APAJH a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. V..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Fédération APAJH ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident éventuel, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au pononcé de la décision le dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. V..., demandeur au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. V... de ses demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, à voir fixer au maximum la majoration de la rente consécutive à la consolidation de l'accident du travail dont il a été victime et à voir ordonner une expertise médicale afin de liquider ses préjudices ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'en vertu du contrat le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à l'employeur ; que pour conclure à l'infirmation du jugement déféré et à la reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à son employeur, M. V... fait valoir qu'il avait avant les faits pour responsable hiérarchique M. J..., occupant le poste de chef d'atelier, lequel est très autoritaire, que plusieurs incidents sont survenus avec son responsable hiérarchique en 2002, 2004 et 2011, à l'occasion desquels il s'est rapproché de sa direction pour signaler le contexte difficile de sa relation de travail avec l'intéressé, son comportement anormalement agressif et désagréable à son égard, que suite à ces signalements, il a été reçu en entretien par sa direction, qui ne pouvait dès lors ignorer la problématique liée au comportement de M. J..., mais qu'aucune suite n'a été donnée quant à l'entretien à celui-ci, ni information, qu'il a consulté le médecin du travail et la psychologue du travail à plusieurs reprises pour un état anxio-dépressif, mais l'employeur a mis fin à ce suivi psychologique au motif que les consultations auprès du psychologue du travail impactaient sur le temps de travail, que le rapport d'enquête sur les risques psycho-sociaux menée au sein de l'ESAT, en date du 31 mai 2012, a révélé un management inadapté et une ambiance dégradée, sans qu'aucune suite ne lui soit réservée, que le 4 juillet 2013, il a été reçu par son directeur et M. J..., entretien qualifié de rude et de « recadrage » pa