Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-21.270

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10650 F

Pourvoi n° S 18-21.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. S... ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision le dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. S....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. S... de l'ensemble de ses demandes au titre de l'octroi d'une pension d'invalidité ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de pension d'invalidité aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, l'assuré social qui invoque le bénéfice de l'assurance invalidité doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont heures au moins au cours des trois premiers mois ; que le versement d'une pension d'invalidité à tout salarié atteint d'une incapacité de travailler, sous conditions, repose avant tout sur le versement par l'employeur de cotisations qui constituent les moyens financiers nécessaires au paiement de ces pensions et que le paiement d'une pension fonction du salaire est donc conditionné au paiement du salaire mais également au paiement des cotisations sociales ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de carrière de M. S..., qu'aucune cotisation n'a été payée sur la période du 1er juin 2010 au 16 juin 2011 pour ce dernier, ce qui n'est pas contesté sérieusement ; qu'en l'absence de paiement de cotisations, il appartient donc à M. S... de justifier qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'à l'appui de sa demande, M. S... produit des bulletins de salaire pour la période du 1er juin 2010 au 16 juin 2011, une déclaration d'embauche (DUE) auprès de l'Urssaf des relevés bancaires, des bulletins de remise de chèques, un ordre de virement du 13 juin 2011 de la société RAD,