Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-21.420

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10651 F

Pourvoi n° E 18-21.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] ,

contre les arrêts rendus les 6 mars 2015 et 21 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des barreaux français ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision le dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué du 6 mars 2015 d'avoir rejeté les demandes de provision présentées par M. X... ;

Aux motifs que « l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». En l'espèce, devant la cour, s'agissant d'un litige opposant le bénéficiaire d'une pension retraite à l'organisme débiteur, la demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, et statuant à nouveau, au versement d'une provision à valoir sur pension à échoir fixée à la somme de 3 361,87 € à compter du mois de mai 2014 jusqu'à l'échéance mensuelle exigible à la date à laquelle la cour statuera, s'inscrit dans une évolution normale de ce litige et doit être, sur le fondement de l'article 564 précité, déclarée recevable devant la cour. Il en est de même pour la demande formée devant le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir une provision à valoir sur les pensions retraite dues pour le deuxième trimestre 2014, étant souligné qu'aux termes du dispositif de son acte introductif d'instance, M. D... X... sollicitait du tribunal qu'il dise et juge que « l'attribution de la pension de retraite de- Maître D... X... doit être effective à compter du 1er juillet 2012 » de sorte que cette demande initiale était de manière prévisible évolutive dans le temps et qu'une demande portant sur une somme provisionnelle à valoir sur les pensions de retraite à échoir à compter du mois de mai 2014, formée devant le juge de la mise en état par conclusions d'incident signifié le 23 juin 2014 à la CNBF, était recevable devant le juge de la mise en état du fait l'évolution du litige. Sur le fond, la CNBF justifie d'un avis à tiers détenteur, dont M. D... X... ne conteste plus la régularité, qui lui a été notifié par les services des impôts de Nice le 13 mai 2014 pour un montant de 46 326 € de sorte qu'elle a été contrainte à partir de mai 2014 de retenir la quotité saisissable sur le montant de la pension, ce dont M. D... X... a été informé par courrier du 27 mai 2014. Elle établit d'autre part que D... X... n'ayant pas retourné la déclaration individuelle annuelle sollicitée à plusieurs reprises par la caisse, le versement des pensions a été suspendu à partir du mois d'août 2014, dans les conditions rappelées dans le courrier du 7 janvier 2015 destiné à M. X.... Toutefois, à ce jour, la CNBF justifie avoir régularisé la situat