Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-20.167
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10665 F
Pourvoi n° T 18-20.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ecole internationale Y... D..., société à responsabilité limitée, dont le siège est[...] ,
contre le jugement n° RG : 21700064 rendu le 27 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas de Calais, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Ecole internationale Y... D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas de Calais ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecole internationale Y... D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecole internationale Y... D... et le condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas de Calais la somme de 200 euros .
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Ecole internationale Y... D...
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification de la contrainte litigieuse, déclaré irrecevable comme hors délai l'opposition formée par la SARL Ecole internationale Y... D... à l'encontre de ladite contrainte et constaté en conséquence que la contrainte précitée comporte tous les effets d'un jugement ;
AUX MOTIFS QUE l'opposante excipe d'abord de la nullité de l'acte de signification au motif qu'il n'aurait pas été délivré à l'adresse de son siège social mais à celle de l'un de ses établissements ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions contenues dans les articles L 244-2, L 244-9 et R 133-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 690 du code de procédure civile que la mise en demeure préalable doit être adressée et la contrainte signifiée au débiteur des cotisations de sécurité sociale ; que la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement ; et que le lieu d'établissement d'une personne morale est entendu comme le lieu du siège social de la société tel que publié au registre du commerce et des sociétés (Cass. Civ. 2e, 13 novembre 2015, n°14-22.732) ; que par ailleurs, en application des articles L 244-2 et R 243-6 du même code, la mise en demeure doit lorsqu'elle n'est pas adressée au siège social de la société, être adressée à l'établissement désigné par celle-ci, une telle désignation résultant en particulier de ce que l'établissement a été chargé d'assurer le paiement des cotisations (Cass. Soc. 4 mai 2000, n°98-14.523) ; qu'il résulte enfin des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui se prévaut d'une exception de procédure doit en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, l'examen des pièces produites aux débats combinées aux explications des parties permet de retenir que l'adresse « [...] » figure sur la mise en demeure préalable (dûment réceptionné), la contrainte et l'acte de signification ; et que la Sarl n'établit que cette adresse ne correspond pas à son siège social (aucun extrait du RCS n'est produit), cette adresse étant en outre renseignée sur le bordereau récapitulatif des cotisations du 15 avril 2014 et des multiples déclarations unifiées de cotisations sociales versées à la cause et établies au nom de la Sarl HEBE ; qu'au demeurant, à supposer que l'adresse litigieuse ne corresponde pas au siège social de la Sarl, les éléments précités permettent au tribunal de se convain