Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-20.168

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10666 F

Pourvoi n° U 18-20.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ecole internationale Henri Farman, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement n° RG : 21700055 rendu le 27 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Ecole internationale Henri Farman, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ecole internationale Henri Farman aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecole internationale Henri Farman et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 200 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Ecole internationale Henri Farman

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification de la contrainte litigieuse, déclaré irrecevable comme hors délai l'opposition formée par la SARL Ecole internationale Henri Farman à l'encontre de ladite contrainte et constaté en conséquence que la contrainte précitée comporte tous les effets d'un jugement ;

AUX MOTIFS QUE l'opposante excipe d'abord de la nullité de l'acte de signification au motif qu'il n'aurait pas été délivré à l'adresse de son siège social mais à celle de l'un de ses établissements ; qu'il résulte des dispositions contenues dans l'article 690 du code de procédure civile que la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement ; et que le lieu d'établissement d'une personne morale est entendu comme le lieu du siège social de la société tel que publié au registre du commerce et des sociétés (Cass. Civ. 2e, 13 novembre 2015, n° 14-22.732) ; que par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui se prévaut d'une exception de procédure doit en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, l'examen des pièces produites aux débats combinées aux explications des parties ne permet pas à ce tribunal de retenir que l'adresse figurant sur l'acte de signification, à savoir « [...] » ne correspond pas à son siège social (aucun extrait du RCS n'est produit), ou à un établissement désigné par elle en qualité de débiteur des cotisations sociales, alors même que cette adresse est également renseignée sur le bordereau récapitulatif des cotisations du 15 avril 2014 et les multiples déclarations unifiées de cotisations sociales versées à la cause et établies au nom de la Sarl HEBE ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité soulevée par l'opposante ;

ALORS QUE 1°), une contrainte délivrée par l'URSSAF et destinée à une société doit être en principe signifiée au lieu de son siège social, ou, par exception, à l'établissement désigné par cette société comme débiteur des cotisations ; qu'en toute hypothèse, il appartient à l'URSSAF qui fait procéder à la signification d'une contrainte de rapporter la preuve qu'elle a été régulièrement effectuée, soit au siège social, soit à un établissement désigné comme débiteur des cotisations ; qu'en rejetant toutefois l'exception de nullité de la signification de la contrainte litigieuse, aux motifs que la société EIHF n'établissait pas que l'adresse de signification ne correspondait pas à celle de son si