Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-21.794
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10668 F
Pourvoi n° M 18-21.794
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Minoterie Lagarde, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. K... X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Minoterie Lagarde, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Minoterie Lagarde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Minoterie Lagarde et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffe de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Minoterie Lagarde
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré opposable à la société Minoterie Lagarde la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident subi par M. X... le 24 septembre 2015
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et les ajouts jurisprudentiels ultérieurs délimitent les contours de l'accident du travail, événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail et dont il est résulté une lésion, corporelle ou psychique ; qu'il appartient au salarié de prouver l'événement, sa survenue à l'occasion du travail et la lésion qui en a résulté ; qu'il bénéficie alors d'une présomption d'imputabilité de celle-ci au travail et la charge de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail se déplace alors sur l'employeur ; qu'en l'espèce et à s'en tenir aux faits, M. N... a exercé une violence contre M. X..., même sans coups portés, en le plaquant contre une surface dure ; que ce fait n'a pas été contesté et se trouve établi par le certificat médical initial et l'enquête pénale ; que, sans entrer dans des considérations fautives qui ne sont pas dans le débat pour ce qui concerne la caractérisation d'un accident du travail, les éléments ci-dessus démontrent un fait de survenance anormale et brutale, au temps et lieu du travail, ayant entraîné une lésion physique ; que le bénéfice de la présomption d'imputabilité ne peut être retiré que si l'employeur démontre que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail ; que cependant M. N... lui-même atteste d'une inimitié envers M. X..., liée au comportement de ce dernier au travail ; que dès lors il est impossible d'admettre une cause totalement étrangère, et les faits du 24 septembre 2015 constituent bien un accident du travail ; que le jugement doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que les accidents survenus au temps et au lieu du travail sont présumés être des accidents du travail ; qu'il est constant que la charge de la preuve de la réa