Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-17.757

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10670 F

Pourvoi n° Y 18-17.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ixblue, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ixblue, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Ixblue du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ixblue aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ixblue et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ixblue.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation des majorations de retard présentée par la société Ixblue ;

AUX MOTIFS QUE « Le 24 juillet 2013, la SAS H2X a demandé à l'URSSAF la remise gracieuse des majorations de retard afférentes à des cotisations sociales de l'année 2009, soit 188375 euros. Sa demande a été transmise à la commission de recours amiable de l'URSSAF. Par décision du 13 novembre 2013, notifiée le 20 décembre 2013 et reçue le 9 janvier 2014, la commission a estimé le montant des majorations de retard à 185674 euros, a accordé une remise des majorations de retard initiales soit 48110 euros et a mentionné un reste à payer de 107942 euros, (soit un montant global ramené à 160962 euros). Par requête du 18 février 2014, la société H2X a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en faisant valoir la précarité de sa situation financière en raison des nombreuses dettes accumulées entre 2009 et 2013. L'acte de saisine du tribunal concluait à la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard, soit « près de 108000 euros », (pièce 10), ce qui correspond au montant fixé par la commission. En cours d'instance, soit le 1er septembre 2016, la société H2X a été absorbée par son associée unique, la SAS Ixblue. Dans le dernier état de ses demandes présentées devant le tribunal, la requérante sollicitait, à titre principal, l'annulation des majorations de retard complémentaires avec restitution du trop-perçu de 81800 euros, subsidiairement, l'application d'un taux réduit, encore plus subsidiairement, un nouveau calcul des majorations de retard, et, en dernier lieu, la remise des majorations de retard complémentaires. Le tribunal n'a examiné que les deux demandes d'annulation et de remise des majorations de retard et a rejeté le recours globalement. A-) Concernant la demande d'annulation des majorations de retard, l'appelante se prévaut de la décision de reporter la dette à deux ans en faisant valoir que ce report (accordé après apport en compte courant par son actionnaire, la société « ixCore »), avait « gelé » le cours des majorations de retard, que seul un taux réduit devait être appliqué et qu'en outre l'URSSAF avait commis des erreurs de calcul. L'URSSAF n'a conclu que sur l'irrecevabilité d