Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-21.954
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10676 F
Pourvoi n° K 18-21.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/03069 rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse de Mutualité sociale agricole - Côtes Normandes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de Mutualité sociale agricole - Côtes Normandes ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme E... et la condamne à payer à la caisse de Mutualité sociale agricole - Côtes Normandes la somme de 600 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme E...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé l'affiliation de Mme Y... E... en qualité de chef d'exploitation à compter du 29 juin 2010, et de l'avoir condamnée à payer à la Msa Côtes Normandes la somme de 7.351 € correspondant aux cotisations sociales (hors Atexa) pour les années 2010, 2011 et 2012,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
L'article L.722-4 du code rural et de la pêche maritime dispose "sont assujettis au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles :
1° - les chefs d'exploitation ou d'entreprise sous réserve qu'ils dirigent une exploitation" ;
Que selon l'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°99-434 du 28 mai 1999, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur les éléments qui ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observation de la part de cet organisme ;
Qu'à l'appui de sa contestation, Mme Y... E... maintient qu'en application de ce dernier texte, la caisse ne peut revenir sur sa décision notifiée le 26 août 2008 lui contestant la possibilité d'être affiliée au régime social des non salariés agricoles ;
Que l'affiliation au régime social des salariés non agricoles en litige notifiée en qualité d'exploitant à compter du 29 juin 2010 ainsi que l'appel de cotisations et l'inscription à l' ATEXA corrélatifs résultent du contrôle effectué par la caisse, portant sur l'exploitation agricole d'une superficie de 81 ha environ située à Creully appartenant en indivision aux consorts M... dont Mme Y... E... est l'un des membres ainsi que la situation desdits coindivisaires, durant les années 2010 à 2012 ;
Qu'il est établi que précédemment la caisse avait procédé en 2008 à un contrôle sur "l'activité de l'indivision du M..." et de chacun de ses coindivisaires dont V... M... , pour la période de 2005 au 26 août 2008 et qu'à l'issue de ce contrôle, celle-ci avait notifié au père, R... M... , usufruitier à l'époque du fonds dont ses enfants étaient nus-propriétaires indivis, son affiliation au régime social des non salariés agricoles, en qualité de chef d'exploitation ;
Que dans le même temps, la caisse informait V... O... M..., par lettre du 26 août 2008, qu'il n'avait pas à être affilié au régime social des non salariés agricoles au motif qu'il ressortait du contrôle, que l'intéressé ne participait pas à la mise en valeur de l'explo