Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-18.506
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10677 F
Pourvoi n° N 18-18.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze (Coprod), société anonyme d'HLM, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 15 mai 2017 et 24 avril 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... F..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corrèze, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze et le condamne à payer à Mme F... la somme de 2 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par la société Coprod dans la survenance de la maladie professionnelle affectant Mme J... F..., d'avoir dit que la rente allouée à Mme F... serait majorée à son taux maximum et d'avoir jugé que la CPAM pourra demander le remboursement de l'ensemble des sommes versées auprès de la société Coprod ;
AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 24 AVRIL 2018 QU' en application de l'article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et le sursis peut être ordonné lorsque l'issue d'une autre instance pendante est de nature à influer sur celle de l'instance en cours ; qu'en l'espèce, Mme J... F... a déclaré souffrir d'un syndrome anxio-dépressif, pathologie qui n'est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles et qui a été prise en charge par la CPAM à l'issue d'un avis du CRRMP de Tulle, le médecin conseil ayant estimé à l'époque de la déclaration de maladie professionnelle que le taux d'incapacité pouvait être estimé comme supérieur ou égal à 25% ; que la Coprod a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours pour contester le taux d'incapacité permanente partielle de 25% qui a été attribué à Mme J... F... et notifié le 5 octobre 2015 en invoquant d'une part, à titre principal que la notification d'un taux d'incapacité permanente postérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle est irrégulière et lui est inopposable et d'autre part, subsidiairement, l'application erronée du barème relatif aux maladies professionnelles pour des affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques ; qu'or, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ayant acquis un caractère définitif dans les rapports entre la caisse et Mme J... F..., cette dernière est recevable à agir contre l'employeur en reconnaissance de la faute inexcusable de la Coprod qui peut alors, dans le cadre de cette instance, contester le caractère professionnel de la maladie, de sorte que l'issue du recours qu'elle a exercé devant le tribunal du contentieux de l'in