Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-18.966

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10678 F

Pourvoi n° N 18-18.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... S..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 19 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme S... et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme S....

Il est fait grief à la décision attaquée dravoir débouté Mme S... de son recours confirmé chef de redressement « primes diverses » appliqué à l'établissement siret n° 43272771700022 pour la période du 1er janvier 2013 au 12 mai 2014 et à l'établissement siret n° 43272771700030 pour la période du 12 mai 2014 au 31 décembre 2015, maintenu le surplus du redressement opéré par l'Urssaf de Picardie tel qu'issu des lettres d'observations du 26 septembre 2016 concernant l'établissement siret n° 43272771700030 et condamné Mme S... à payer à l'Urssaf de Picardie en deniers ou quittances valables la somme totale de 374 euros telle que portée sur les mises en demeure du 20 décembre 2016 ;

aux motifs que « Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, sont incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire et la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail. Il est constant en droit que l'assiette des cotisations n'est pas limitée au salaire proprement dit, mais inclut tous les avantages en espèces ou en nature alloués en contrepartie d'une prestation fournie, en relation avec le travail ou l'emploi occupé, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils sont versés en remboursement de frais exposés par le salarié pour l'exercice de sa profession au sens de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002. Sur l'existence d'un contrôle précédent parlant sur le même élément : L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que le redressement établi ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 du code précité dès lors que : 1° l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments, 2° les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. Lorsque, à l'occasion d'un contrôle antérieur, l'URSSAF n'a émis aucune critique sur l'exclusion par un employeur, de certains avantages de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, il appartient aux j