Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 17-28.737

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10680 F

Pourvoi n° N 17-28.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Meliet développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est service contentieux, [...]

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Meliet développement, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Meliet développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Meliet développement et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Meliet développement

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré recevable la requête en omission de statuer et dit que le dispositif de son arrêt du 15 juin 2016 sera complété par les dispositions suivantes : « - valide le redressement sur le poste 3 pour l'année 2010, - fixe au passif du redressement judiciaire de la SARL MELIET DEVELOPPEMENT la créance de l'URSSAF Midi-Pyrénées à la somme complémentaire de 2064 euros ».

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, dès lors qu'elle est saisie dans l'année de la décision critiquée ce qui est le cas en l'espèce ; que la lecture des conclusions déposées par l'URSSAF Midi Pyrénées le 11 mai 2016 et reprises oralement à l'audience révèle qu'elle avait sollicité la réformation du jugement sur trois points : - l'absence de déclaration ou minoration déclarative sur bordereaux mensuels - reconstitution de l'assiette mensuelle - application des majorations d'exigibilité (poste 1 pour 16.946 euros), - absence de déclaration sociale et/ou minoration d'assiette (poste 2 pour 62.244 euros), - annulation des réductions Loi Fillon suite à travail dissimulé (poste 3 pour 7.548 euros) ; qu'or, aux termes du dispositif de l'arrêt du 15 juin 2016, il apparaît que la cour a : - confirmé la décision en ce qu'elle a validé le redressement à compter du 22 décembre 2010 pour le premier poste, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats pour chiffrer le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale à compter de cette date, - confirmé la décision pour le surplus et, statuant à nouveau, elle a validé le redressement sur le poste 2 et fixé la créance de l'URSSAF Midi Pyrénées au passif du redressement judiciaire de la société, à la somme de 62.244 euros en principal au titre dudit poste 2 ; qu'il en résulte donc que la cour n'a pas statué sur la demande en annulation des réductions issues de la Loi Fillon suite à travail dissimulé (poste 3 pour 7.548 euros) ; que la requête est donc recevable ; que, par ailleurs, l'article L. 133-4-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du 17 décembre 2008 applicable en 2010 dispose : « Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code,