Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-15.599

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10681 F

Pourvoi n° C 18-15.599

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme U... T..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'URSSAF Auvergne-Site Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] , venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme T..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'URSSAF Auvergne-Site Puy-de-Dôme ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme T... et la condamne à payer à l'URSSAF Auvergne-Site Puy-de-Dôme la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme T....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme T... de l'ensemble de ses demandes et d'avoir validé les contraintes du 12 mai 2011, 12 janvier 2012, 14 novembre 2012, 13 mars 2013, 12 juin 2013, 14 octobre 2013 et 12 février 2014, pour un montant total de 35.693 € ;

AUX MOTIFS QUE l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale clans sa version applicable à l'espèce prévoit que la mise en demeure envoyée par l'organisme de recouvrement et prévue par l'article L. 244-2 du même code, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il est de principe que la contrainte doit répondre aux mêmes exigences ; il ressort des pièces versées aux débats par le RSI et l'URSSAF que Mme T... s'est vue notifier sept contraintes précédées de mises en demeure, que chaque contrainte mentionne la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent de telle sorte qu'il y a lieu de considérer que Mme T... pouvait parfaitement connaître la nature et le montant de ses obligations ; par ailleurs, il convient de rappeler qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance ; en l'espèce, il n'est pas contesté que les modifications apportées aux revenus 2008 et 2010 de Mme T... ont été prises en considération par le RSI et l'URSSAF ce qui a impacté plus précisément les contraintes des 12 mai 2011 et du 12 janvier 2012. Mme T..., qui se contente d'invoquer des tableaux de calcul illisibles ne lui permettant pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ne démontre pas que le calcul des cotisations ne serait pas en conformité avec ses déclarations ; en l'absence de preuve du caractère erroné de la créance dont se prévalent le RSI et l'URSSAF, il y a lieu de valider lesdites contraintes à hauteur de la somme globale de 35.693 € et de réformer le jugement en ce sens ;

1°) ALORS QUE la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

2°) ALORS QUE l'organisme de recouvrement qui délivre au cotisant une contrainte doit, en cas de modification ultérieure du montant des sommes qui y sont mentionnées, lui présenter un décompte susceptible de l'éclairer sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation ; qu'en ne recherchant pas si, comme Mme T... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel,