Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-19.957

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10686 F

Pourvoi n° Q 18-19.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Naphtachimie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme V... L..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. X... L..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme S... U..., veuve L..., domiciliée [...] ,

tous trois pris en qualité d'ayants droit d'I... L...,

5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Naphtachimie, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes S... et V... L... et de M. X... L... ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Naphtachimie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Naphtachimie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Naphtachimie

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu le caractère professionnel de l'affection dont est atteint Monsieur L... dans les rapports entre la société Naphtachimie et I... L... et d'avoir jugé que la maladie professionnelle dont M. L... est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Naphtachimie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le caractère professionnel de la maladie déclarée par I... L... a été reconnu hors tableau et après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon demandé par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, au sein d'une procédure à laquelle l'employeur n'était pas partie ; que la SA Naphtachimie soutient que cette décision est sans effet à son endroit ; que toutefois I... L... qui poursuit la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur a régulièrement attrait celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale et entend démontrer dans ses rapports avec son employeur, le caractère professionnel de l'affection dont il est atteint ; que la SA Naphtachimie fait grief au certificat médical du Docteur C... médecin au Centre hospitalier de Martigues d'être un certificat de complaisance, dès lors qu'à la question sur laquelle il était interrogé de dire si la pathologie pouvait être professionnelle, il a répondu que c'était « une maladie à caractère professionnel », après avoir indiqué que « il est clair que de par son activité professionnelle (chimiste à Naphtachimie) M L... a été exposé depuis plus de 20 ans à des produits chimiques potentiellement toxiques sur l'hématopoïèse... » ; que ce même médecin a toutefois poursuivi son raisonnement en écrivant le paragraphe suivant « En partant du principe que le lymphome est une maladie des organes hématopoïétiques. on peut effectivement rapprocher ces facteurs chimiques auxquels M L... a été exposé et le développement du lymphome... » ; qu'il se déduit de ces deux paragraphes qui se suivent dans le texte du certificat médical du Docteur C..., que le médecin rédacteur n'a fait que s'interroger sur l'étiologie de la maladie en examinant les conditions de travail habituel auxquelles I... L... était susceptible d'avoir été exposé à la SA Napht