Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-16.901
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10688 F
Pourvoi n° T 18-16.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société SCHMERBER, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SCHMERBER ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, déclaré recevable le recours de la SA SCHMERBER, infirmé la décision de la commission de recours amiable et dit qu'en conséquence, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 13 novembre 2008 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 27 mars 2007 à Monsieur X... M... est inopposable à la SA SCHMERBER ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... M..., directeur de logistique de la SA SCHMERBER, a établi le 7.9.2008 une déclaration au titre de son accident de travail survenu le 27.3.2007 sur son lieu de travail. Après délai complémentaire d'instruction du dossier et enquête, la caisse a informé- la SA Schmerher -par lettre recommandée avec accusé de réception de la 'clôture du dossier et d'une décision pour le 12.11.2008. Par lettre du 13.11.2008, la caisse a informé la SA SCHMERBER de sa prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre datée du 30.10.2014, la SA SCHMERBER a saisi la commission de recours amiable en contestation de l'opposition de la décision .de prise en charge du Sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement déféré a infirmé la décision du 25.3.2015 de la CRA ayant dit le recours de la SA SCHMERBER irrecevable car tardif, rejeté le moyen de la prescription du recours contre la décision de prise en charge de l'accident et dit inopposable à la SA SCHMERBER ta prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels. Attendu que la caisse fait valoir l'irrecevabilité du recours de la SA SCHMERBER au YU de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17.6.2008, et la SA SCHMERBER ayant eu connaissance de' sa décision le 19.11.2008 ainsi que cela résulte du tampon qu'elle a apposé sur sa lettre du 13.11.2008 mais que la CPAM ne justifie pas de la date de notification de sa lettre du 13,11,2008 qui était simplement informative et qui n'indiquait pas les délais et modalités du recours ; que dès lors, il ne peut être retenu que le délai de prescription a commencé à courir dès l'éventuelle réception par l'employeur de la lettre du 13,11.2008 ; que c'est à donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable le recours de la SA SCHMERBER » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la présente procédure de reconnaissance de la qualité professionnelle d'un accident a été engagée avant le 1er janvier 2010 ; qu'il convient donc de faire application des dispositions en vigueur avant le décret du 29 juillet 2009 ; Attendu que la SA SCHMERBER fait valoir que l