Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-18.100
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10689 F
Pourvoi n° W 18-18.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [...], [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nova performance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Nova langues,
2°/ à la société ADJE, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Q... G..., en qualité d'adminstrateur judiciaire de la société Nova performance,
3°/ à la société Jenner et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], prise en la personne de M. W... T..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Nova performance,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement opéré par l'URSSAF d'Ile de France pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 pour un montant de 8.056 euros, d'AVOIR annulé la contrainte émise le 22 mai 2013 pour un montant de 8.056 euros au titre des cotisations et de 1.064,00 euros au titre des majorations de retard et d'AVOIR condamné l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société Nova Performance, assistée de Maître Q... G..., administrateur judiciaire, venant aux droits de la société Nova langues, anciennement dénommée Demos Langues, une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties s'accordent sur la définition du formateur occasionnel, à savoir toute personne dispensant de façon irrégulière et ponctuelle une activité de formation auprès d'organismes ou d'entreprises, pour un maximum de 30 jours par an et par organisme, en contrepartie d'une rémunération du service de formation ; qu'il n'est pas contesté que les formateurs occasionnels sont affiliés au régime général et sur une assiette forfaitaire des cotisations sociales ; qu'en revanche, les parties divergent sur les raisons et l'étendue de leur affiliation au régime général ; que force est de constater, comme l'a relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale, que l'URSSAF ne démontre en rien l'existence d'un lien de subordination entre la société et ses formateurs occasionnels ; qu'en effet, les formateurs fournissent leurs prestations sur le contenu desquelles la société n'a pas de droit de regard, avec une indépendance certaine ; qu'ils ne sont pas soumis à respecter un programme élaboré par cette dernière, laquelle ne dispose pas d'un pouvoir de sanction à leur égard ; que le fait qu'elle leur délivre un bulletin de salaire est insuffisant à caractériser le lien de subordination allégué par l'URSSAF ; que l'article L. 54