Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-19.570

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 16 et 1222 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 728 FS-P+B

Pourvoi n° U 18-19.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... O..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (service des tutelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... R..., veuve O..., domiciliée maison de retraite [...],

2°/ à l'ATMP de Haute-Savoie, dont le siège est [...],

3°/ à M. M... O..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mmes Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme B... O..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y... O... et de l'ATMP de Haute-Savoie, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 1222 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'aux termes du second, en matière de protection juridique des majeurs, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci ; qu'il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées à l'article 430 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime ; qu'au sens de ce texte, la modification de la mesure de protection s'entend également de celle des organes de protection ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... O... a été placée sous tutelle par jugement du 2 décembre 2014, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de tuteur ; que, par requête du 10 octobre 2016, Mme B... O..., fille de la majeure protégée, a demandé sa désignation en qualité de subrogé tuteur et la vérification des comptes par un technicien ; que, par une nouvelle requête du 21 avril 2017, elle a demandé sa désignation en qualité de cotuteur avec son frère, M. O... ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme B... O... ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B... O... de ses demandes de modification des organes de tutelle et de sa demande d'audit financier fondée sur l'article 513 du code civil ;

Aux motifs que par visa au dossier du 9 mars 2018, le procureur général près la cour d'appel de céans