Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-18.741
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 731 FS-P+B
Pourvoi n° T 18-18.741
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... W..., domicilié chez M. T... Y...[...],
contre l'ordonnance rendue le 26 février 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié en son parquet, [...],
2°/ au préfet de police, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mmes Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. W..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 551-2 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, si la notification de la décision de placement en rétention peut intervenir dès la fin d'un contrôle d'identité, sans que l'étranger soit placé en retenue, c'est à la condition qu'aucune opération préalable de vérification de son droit de circulation ou de séjour ne soit nécessaire ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 21 février 2018, M. W..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité et invité à suivre les fonctionnaires de police au commissariat où lui ont été notifiées deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. W... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour ordonner le maintien de la mesure, l'ordonnance retient qu'en l'absence d'acte d'investigation nécessaire, la mise à disposition est une mesure régulière qui a duré trois heures cinquante-cinq, temps nécessaire pour effectuer le transport, l'audition et la formalisation des décisions administratives, et que l'intéressé a été informé de la réponse de la préfecture de police indiquant qu'une mesure administrative serait éventuellement prise à son encontre après audition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une mesure d'enquête avait été nécessaire avant la décision d'éloignement qui justifiait la rétention, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare les requêtes recevables, l'ordonnance rendue le 26 février 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. W....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise et prolongé la rétention administrative de M. H... W....
Aux motifs que « Sur le moyen nouveau tiré d'une atteinte aux droits de l'étranger et de la privation irrégulière de liberté en l'absence de notification r