Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-20.359

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 562 du code de procédure civile.
  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 732 FS-P+B

Pourvoi n° B 18-20.359

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. G... I..., domicilié chez M. M... W...[...],

contre l'ordonnance rendue le 23 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de police, domicilié [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mmes Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. I..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 19 janvier 2018, M. I..., de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par décision du préfet ; que le juge des libertés et de la détention, saisi, le 20 janvier, par M. I... d'une contestation de cette décision et, le lendemain, par le préfet, d'une demande de prolongation de la mesure, a joint les deux procédures, constaté l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention, dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête de M. I... et rejeté la demande de prolongation du préfet de police ;

Attendu que, pour décider le maintien de la rétention, l'ordonnance retient que le délai de mise à disposition de l'intéressé avant la rétention n'est pas excessif et relève qu'aucun autre moyen n'est soutenu en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel relatif au chef de l'ordonnance constatant l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention s'étendait au chef disant n'y avoir lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, qui en dépendait, le premier président, qui n'a pas examiné la légalité de cette décision, a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR ordonné la prolongation de la rétention de G... I... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

AUX MOTIFS QUE « la cour considère que la mise à disposition de l'intéressé n'ayant duré que 3 h 55, ladite durée ne saurait être considérée comme excessive s'agissant du temps de formalisation des décisions administratives, étant rappelé que la rétention pour contrôle d'identité de l'article 78-3 du code de procédure pénale, certes non applicable au cas d'espèce, ne peut excéder 4 heures, d'où il se déduit par parallèlisme qu'une durée inférieure à 4 heures n'apparait pas déraisonnable ; c'est donc à tort que le premier juge a fait dr