Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-15.633
Textes visés
- Articles 16 et 338-12 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 733 FS-P+B
Pourvoi n° Q 18-15.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... A..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. R... P..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme A..., de Me Le Prado, avocat de M. P..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 16 et 338-12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations de M. P... et de Mme A... est née Z..., le [...] ; qu'à la suite de leur séparation, M. P... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
Attendu que, pour fixer la résidence habituelle de Z... chez son père, l'arrêt se fonde notamment sur les propos de l'enfant, recueillis lors d'une audition organisée après la clôture des débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé, ni ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir auditionné Z... postérieurement à l'audience de plaidoirie, sans en faire un compte rendu aux parties et leur permettre de faire valoir leurs observations en rabattant, au besoin, l'ordonnance de clôture et d'avoir fixé la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur P... ;
Aux motifs que « l'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2017.
L'affaire a été plaidée le 29 mai 2017. Aucune autorisation n'a été donnée aux parties, qui ne l'ont d'ailleurs pas demandé, de déposer des notes ou des courriers au cours du délibéré.
Le 3 juillet 2017, Madame A... a fait signifier par RPVA des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, dans lesquelles elle demande de :
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, - Ordonner la réouverture des débats, - Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'avocat de Monsieur P... a répondu par courrier sur le RPVA le 7 juillet 2017.
Dès lors que ces conclusions de Madame A... ont été signifiées postérieurement à l'audience de plaidoirie, la cour va y répondre dans le présent arrêt.
(...) A l'appui de sa demande de réouverture des débats, Madame A... produit :
- Un procès-verbal de constat d'huissier du 19 juin 2017 effectué au domicile de Monsieur P... à Hargeville, - Plusieurs échanges de mails entre Madame A... et Monsieur P... postérieurement à l'audience du 29 mai 2017, - Un courrier de l'école de [...] du 1er juin 2017.
Outre que les mails rédigés par Madame A... sont des preuves qu'elle se constitue à elle-même, sans aucun effet juridiq