Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-19.929

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 8271-6-1 du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1128 F-P+B+I

Pourvoi n° J 18-19.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Château de la Motte, société anonyme, dont le siège est Château de la Motte [...],

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, venant aux droits de l'URSSAF du Centre, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Château de la Motte, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 8271-6-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en vue de la recherche et de la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, l'URSSAF du Centre, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF), a effectué un contrôle de la société Château de la Motte (la société), au cours duquel l'inspecteur du recouvrement a procédé, le 15 janvier 2013, à l'audition de son représentant, M. A... E... ; qu'à la suite de ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la société un redressement résultant de l'infraction de travail dissimulé ; que, contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter celui-ci, la cour d'appel retient que ce n'est que lorsque l'organisme contrôleur entend exclusivement fonder un redressement sur les déclarations d'un témoin ou d'un dirigeant qu'il doit procéder à son audition en respectant les formes prévues par l'article L. 8271-6-1 du code du travail ; que l'URSSAF n'a pas fondé à titre principal le redressement sur l'audition de M. A... E... mais sur les vérifications des livres comptables de la société ; qu'elle ne l'a entendu qu'à titre d'information pour expliciter les informations découvertes dans ces documents comptables ; que n'entendant pas ce témoin pour qu'il dénonce des faits particuliers mais dans le cadre de ses vérifications, elle n'était pas tenue de dresser un procès-verbal d'audition répondant aux exigences du texte précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'URSSAF du Centre-Val de Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Château de la Motte

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Château de la Motte de sa demande d'annulation partielle du redressement effectué par l'Ur