Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-18.433

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 724 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 735 F-D

Pourvoi n° G 18-18.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],

contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... F..., domicilié [...] (Belgique),

2°/ à M. N... W... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de Paris, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 724 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Q... X... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses deux petits-fils, MM. L... et K... F... ; que ce dernier a renoncé à la succession ; que le département de Paris, aux droits duquel vient la Ville de Paris, a assigné M. L... F... (M. F...) en paiement d'une certaine somme au titre du remboursement de l'aide sociale à l'hébergement avancé à l'établissement d'accueil de la défunte ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce qu'aucun des documents dont fait état le département ne constitue l'acte authentique ou sous seing privé aux termes duquel le successible aurait pris la qualité d'héritier acceptant et valant acceptation expresse et que le département de Paris ne se prévaut d'aucun acte précis qui pourrait constituer une acceptation tacite, de sorte qu'il n'établit pas que les conditions lui permettant de réclamer paiement à l'héritier sont réunies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. F..., saisi de plein droit des biens, droits et actions de Q... X..., pouvait être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Ville de Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande du Département de Paris visant à obtenir le paiement des sommes, exposées au titre de l'aide sociale, à l'encontre de la succession de Madame Q... T... X... veuve F..., sachant que Monsieur L... F... est héritier de Madame Q... T... X... veuve F... comme étant son petit-fils et refusé de condamner à paiement Monsieur L... F... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le Département de Paris soutient que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 804 du code civil qui dispose que "la renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte" et qu'il appartenait à M. L... F... de démontrer qu'il avait renoncé à la succession et non au Département De Paris de démontrer qu'il l'avait acceptée ; que, toutefois, l'acceptation d'une succession ne se présumant pas, c'est au créancier héréditaire d'établir que l'ensemble des conditions de nature à lui permettre de réclamer paiement à l'héritier sont réunies ; que selon l'article 782 du code civil, "l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'hérit