Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-20.794

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles 16 et 784 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 736 F-D

Pourvoi n° Z 18-20.794

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... J..., épouse G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. I... G..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. G... et de Mme J... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ;

Attendu que l'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et statue au fond sur les différents points en litige ;

Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur les deuxième à cinquième moyens :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur la première branche du premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif, critiqués par les deuxième à cinquième moyens, statuant sur le prononcé du divorce et ses conséquences ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 2 mai 2017 et d'avoir, par une même décision, prononcé la nouvelle clôture au jour de l'audience et statué au fond sans rouvrir les débats,

AUX MOTIFS QUE « Madame X... J... a notifié des conclusions de 58 pages, accompagnées de 50 nouvelles pièces le 13 avril 2017 ; qu'elle a communiqué de nouvelles pièces les 18 et 21 avril 2017 ; que Monsieur I... G... demande à la Cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 mai 2017, au motif qu'il n'a pas pu disposer du temps nécessaire pour répliquer utilement à l'ensemble de ces écritures et pièces ; qu'il convient de faire observer le principe de la contradiction, de faire droit à la demande de Monsieur I... G... et de fixer la nouvelle clôture au jour de l'audience, soit le 16 mai 2017 »,

ALORS QUE lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture du 2 mai 2017 pour admettre aux débats les conclusions et pièces produites tardivement par Monsieur G... le 4 mai 2017 et, par une même décision, prononcé une nouvelle ordonnance de clôture et statué au fond ; qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pou