Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-13.461

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 737 F-D

Pourvoi n° D 18-13.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme C... T..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme X... T..., épouse H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme D... T... W..., épouse B... Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme T... et de Mme H..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme B... Z..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2018), que U... W... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder sa fille, Mme B... Z..., et ses deux petites-filles, Mmes H... et T..., venant par représentation de leur père A... T... W..., prédécédé ; que Mme B... Z... a assigné ses deux nièces en partage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mmes H... et T... font grief à l'arrêt de désigner Mme P..., notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et de rejeter leur demande en désignation d'un autre notaire alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque les copartageants sont en désaccord sur la désignation du notaire qui doit être chargé de procéder aux opérations de partage, il appartient au tribunal d'y procéder ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Mmes H... et T... demandaient à ce que Mme P..., notaire désigné à la demande de Mme B... Z... en première instance, à laquelle elles n'avaient pas comparu ni n'avaient été représentées, soit dessaisi et qu'il soit procédé à la désignation judiciaire d'un autre notaire ; qu'en rejetant leur demande, la cour d'appel a violé l'article 1364 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque les copartageants sont en désaccord sur la désignation du notaire qui doit être chargé de procéder aux opérations de partage, le tribunal ne peut désigner un notaire proposé par l'une des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Mme P... avait été désignée à la demande de Mme B... Z... en première instance, à laquelle Mmes H... et T... n'avaient pas comparu ni n'avaient été représentées ; qu'en maintenant cette désignation obtenue à la demande d'une partie dans un contexte de désaccord, la cour d'appel a violé l'article 1364 du code de procédure civile ;

3°/ que le notaire, technicien commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession, doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Mme P..., dont Mmes H... et T... demandaient le dessaisissement, avait été le notaire personnel de Mme B... Z... à l'occasion de l'établissement d'un acte de donation dont elles contestaient la validité ; qu'en les déboutant de leur demande quand cette circonstance était de nature à compromettre l'objectivité du notaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 237 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a refusé de désigner un autre notaire que celui proposé par l'une des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mmes H... et T... font grief à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts à Mme B... Z... ;

Attendu que les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens étant rejetés, le cinquième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes H... et T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme B... Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille