Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-22.042
Textes visés
- Article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 739 F-D
Pourvoi n° F 18-22.042
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... K..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... I..., domiciliée [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme K..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé l'adoption simple de Mme I... par Mme K... ; que, soutenant que le comportement de sa fille avait provoqué une mésentente profonde et irréversible altérant de manière grave et définitive les liens familiaux, Mme K... a assigné cette dernière en révocation de son adoption ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la deuxième branche du premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, pour écarter des débats la pièce n° 21 produite par Mme K..., l'arrêt retient qu'il s'agit d'une lettre de Mme I... à M. Q..., avocat ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Q... était l'avocat de Mme I..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, pour écarter des débats la pièce n° 25 produite par Mme K..., l'arrêt retient qu'il s'agit d'une lettre de Mme I... à M. W..., avocat ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette correspondance n'avait pas été adressée par Mme I... à son avocat en l'autorisant à la transmettre à l'autre partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé ce jugement en ce qu'il avait écarté des débats les pièces de Mme Y... K... numéro 21 à 27 et 29,
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des pièces 21 à 29 versées aux débats par Y... K..., il convient d'appliquer les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui prévoit qu'en toutes matières les correspondances échangées entre le client et son avocat et entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle", sont couvertes par le secret professionnel ; qu'en l'espèce, la pièce 21 est un courrier de S... I... à Me Q..., avocat, la pièce 22, de Me W... à Me Q..., avocat à la co