Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-18.237

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 741 F-D

Pourvoi n° V 18-18.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme D... U..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. W..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2018), que M. W..., de nationalité française, et Mme U..., de nationalité suisse, se sont mariés le 9 septembre 2005 à Baden (Suisse) ; qu'un enfant est issu de cette union le 20 janvier 2006 à Wettingen (Suisse) ; que Mme U... a saisi la juridiction suisse d'une requête en divorce ; qu'un jugement de la deuxième cour de Baden, canton d'Argovie du 12 janvier 2009, a autorisé les époux à résider séparément, et a statué sur la garde de l'enfant, le droit de visite du père ainsi que l'obligation alimentaire de celui-ci à l'égard de son épouse et de l'enfant ; qu'un jugement du tribunal cantonal, cinquième chambre du canton d'Argovie du 15 juin 2009 a modifié le montant de la pension due à Mme U... ; que, par jugement du 28 mai 2010 du tribunal de Baden, puis sur appel de M. W..., la première chambre des affaires civiles de la Haute Cour du canton d'Argovie, par jugement du 8 novembre 2011, ont prononcé le divorce des époux et statué sur ses conséquences ; que Mme U... a saisi le juge français d'une demande d'exequatur de ces décisions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'exequatur du jugement rendu par la deuxième chambre du tribunal de Baden, le 28 mai 2010, et du jugement rendu par la première chambre des affaires civiles de la Haute Cour du canton d'Argovie, le 8 novembre 2011, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de convention internationale, l'exequatur d'une décision étrangère est subordonné à la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi qu'à l'absence de fraude ; que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'est contraire à l'ordre public international de fond, la décision qui statue sur la liquidation du régime matrimonial des époux en violation du droit de propriété ; qu'en affirmant, pour prononcer l'exequatur de décisions ayant statué sur la liquidation du régime matrimonial de M. W... et Mme U..., que celles-ci n'étaient pas manifestement contraire à la conception française de l'ordre public international, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette liquidation, qui accordait à Mme U... une soulte au titre d'un bien immobilier qui appartenait en propre à M. W..., avait pour conséquence de déposséder au moins partiellement ce dernier, de sorte que la décision étrangère était contraire à l'ordre public international de fond et ne pouvait donner lieu à exequatur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 545 du code civil ;

2°/ qu'en l'absence de convention internationale, l'exequatur d'une décision étrangère est subordonné à la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi qu'à l'absence de fraude ; que toute personne a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'est contraire à l'ordre public international de fond, la décision qui statue sur la liquidation du régime matrimonial des époux en violation du droit de propriété ; qu'en affirmant, pour prononcer l'exequatur de décisions ayant statué sur la liquidation du régime matrimonial de M. W... et Mme U..., que celles-ci n'étaient pas manifestement contraire à la conception française de l'ordre public international, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette liquidation, qui accordai