Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-11.879
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 742 F-D
Pourvoi n° J 18-11.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme H... E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. U..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme E..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2017) et les productions, que suivant acte authentique du 13 novembre 2004, M. U... a reconnu devoir à M... S... une somme de 76 225 euros, remboursable, en cent vingt mensualités, à compter du 1er décembre 2004 ; que M. U... et M... S... se sont mariés le 14 janvier 2005 ; que cette dernière est décédée le [...] ; que le 12 février 2015, Mme E..., agissant en qualité de son unique héritière, a fait pratiquer, sur le fondement de cet acte authentique, une saisie-attribution au préjudice de M. U... ; que celui-ci a saisi un juge de l'exécution à fin de contester cette mesure ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exécution de l'acte authentique du 13 novembre 2004, alors, selon le moyen, que la créance invoquée par l'héritier, continuateur de la personne du créancier, demeure soumise à la prescription ayant commencé à courir du vivant de son auteur ; que l'héritier peut dès lors se voir opposer le délai de prescription déjà écoulé du vivant de son auteur ; qu'en retenant, pour écarter toute prescription de l'exécution de la reconnaissance de dette établie par le notaire le 13 novembre 2004, que c'était au plus tôt à la date du décès de la créancière, M... S..., soit le [...] , que son héritière, Mme E..., avait eu connaissance de l'acte notarié, et que par conséquent la prescription quinquennale n'était pas encore acquise lorsque la saisie-attribution était intervenue le 12 février 2015, quand la prescription avait commencé à courir contre la créancière avant son décès et que son héritière, ayant recueilli son patrimoine dans l'état où il se trouvait à la date du décès, pouvait se voir opposer le délai de prescription ayant commencé à courir avant son décès, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte tant de l'article 2253 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que de l'article 2236 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ; que l'arrêt relève que M. U... et M... S... se sont mariés en 2005 ; qu'il énonce que, lorsque le titre est un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, il convient d'appliquer, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de l'obligation, soit, s'agissant du remboursement de la somme due au titre de la reconnaissance de dette souscrite par M. U..., le délai de prescription de trente ans prévu à l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; qu'il ajoute que, lorsque la réforme de la prescription est entrée en vigueur, le 19 juin 2008, cette créance n'était pas prescrite et le délai quinquennal de droit commun de prescription est devenue applicable ; qu'il en résulte que le cours de la prescription affectant la créance constatée dans l'acte notarié du 13 novembre 2004, suspendu durant le mariage, avait repris après le décès de M... S..., survenu le [...] , pour un délai de cinq ans, expirant le 3 mars 2016, de sorte que cette créance n'était pas prescrite lorsqu'est intervenue la saisie-attribution du 12 février 2015 ; que, par ce motif de pur droit substitué, tel que suggéré en défense, aux motifs erronés critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.