Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-19.850
Textes visés
- Article 276-3 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 744 F-D
Pourvoi n° Y 18-19.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (7e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Q... D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 17 janvier 2007 a prononcé le divorce de Mme D... et de M. C... et accordé à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que M. C..., invoquant un changement important dans ses ressources, en a sollicité la diminution ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 276-3 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. C..., l'arrêt retient que les revenus de ce dernier ont augmenté entre 2015 et 2016 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la diminution de revenus invoquée par le débiteur, depuis la décision ayant fixé le montant de la rente, constituait un changement important dans sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. C....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande de diminution de la prestation compensatoire servie sous forme de rente viagère à Mme D... ;
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, M. C... développe les mêmes arguments qu'en première instance, à savoir notamment que ses revenus auraient baissé consécutivement à l'adoption de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite "loi Macron", législation nouvelle qui, selon lui, aurait fortement influé sur son activité ; que M. C... ne saurait cependant tirer argument d'une situation qu'il a contribué à créer en maintenant son activité, aujourd'hui encore, à plus de 70 ans ; qu'en effet, la mise à la retraite avait déjà été intégrée dans le raisonnement du juge ayant déterminé le montant et les modalités de la prestation compensatoire ; qu'en conséquence, en se maintenant en activité comme il l'a fait, M. C... a créé lui-même les conditions de la diminution de ses revenus, étant retenu par ailleurs que M. C... est de toute façon dans l'incapacité de démontrer un lien entre l'ouverture à la concurrence de la profession notariale et la baisse de ses revenus ; qu'en effet, il ne peut être écartée l'idée que M. C... ait souhaité ou ait été contraint, à raison de son âge, de ralentir son activité professionnelle ; que cette argumentation est enfin contredite par l'évolution positive des revenus de M. C..., lequel a perçu en 2016 des revenus non commerciaux à hauteur de 180.550 euros, outre 11.744 euros de revenus fonciers nets, ce qui le place dans une situation plus favorabl