Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-20.905

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1077 du code de procédure civile.
  • Article 229 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 745 F-D

Pourvoi n° V 18-20.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... T..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. B... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... a, sur le fondement de l'article 242 du code civil, assigné M. Q... en divorce ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle au même titre ; qu'en cause d'appel, chaque époux a réitéré sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'autre, M. Q... sollicitant, à titre subsidiaire, le prononcé du divorce en application des articles 237 et 238 du code civil ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1077 du code de procédure civile, ensemble l'article 229 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande subsidiaire de M. Q..., après avoir rejeté les demandes fondées sur la faute, l'arrêt retient qu'en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte nécessairement le prononcé du divorce du chef de la seconde ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande subsidiaire de l'époux, fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, était irrecevable, la cour d'appel, qui s'est abstenue de relever d'office cette fin de non-recevoir dans le respect du principe de la contradiction, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté les demandes des parties en divorce aux torts exclusifs de l'autre époux, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme T... de sa demande tendant au prononcé du divorce pour faute ; d'AVOIR prononcé le divorce en raison de l'altération définitive du lien conjugal et d'AVOIR statué sur les conséquences du divorce, notamment en rejetant la demande de prestation compensatoire de Mme T... ;

AUX MOTIFS QUE Mme T... et M. Q... s'accordent à reconnaître qu'ils se sont rencontrés en 2006 ; que la nature de leur relation ainsi que le comportement de chacun, antérieurement au mariage célébré en 2010, ne relèvent pas d'une appréciation au regard des devoirs et obligations qui incombent aux époux ; que dès lors, l'abandon de M. Q..., dont la preuve n'est d'ailleurs pas rapportée, à la suite de l'accident en 2006 et de la convalescence de Mme T... reste sans incidence ; que s'agissant de la vie maritale, il ressort des éléments produits, que le couple apparaissait amoureux et avait une vie sociale tant sur le plan amical que familial assez développée, compte tenu du nombre d'attestations fournies de part et d'autre faisant mention de divers séjours, rencontres et invitations ; que les manipulations de Mme T... ne s