Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-16.679
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 746 F-D
Pourvoi n° B 18-16.679
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018.
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 rectifié par l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme B... W..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. I..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. I... et de Mme W... ; que des difficultés sont survenues pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que, pour condamner M. I... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation en divorce, l'arrêt retient que l'action en partage des intérêts patrimoniaux des époux a été engagée par actes d'huissier de justice des 5 et 8 juillet 2002, soit dans le délai de cinq ans suivant le jour où le jugement de divorce rendu le 18 janvier 2001 est passé en force de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le divorce avait été prononcé par un jugement du 18 janvier 1990, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. I... est redevable envers l'indivision postcommunautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 13 avril 1987 et jusqu'au partage définitif, sur la base de la valeur locative retenue par l'expert judiciaire en son rapport du 5 mai 2015, fixe les créances de M. I... envers l'indivision et renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision postcommunautaire qui devra arrêter les comptes entre les parties, évaluer la soulte éventuellement due par M. I... à Mme W... et établir l'acte définitif de partage, l'arrêt rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. I...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 22 juin 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 19 octobre 2016, d'avoir dit que M. I... était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 13 avril 1987 et jusqu'au partage définitif ;
AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que lorsque la jouissance du domicile conjugal a été prévue à titre onéreux par l'ordonnance de non-conciliation, l'époux qui demande une indemnité d'occupation dans les cinq années suivant le jour où le jugement est passé en force de chose jugée peut obtenir cette indemnité depuis la date de l'assignation en divorce, pour les instances introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 ou, s'agissant des procédures