Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-20.361

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 551-2 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 747 F-D

Pourvoi n° D 18-20.361

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... M..., domicilié chez M. C... E...[...] ,

contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de police, domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 551-2 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, si la notification de la décision de placement en rétention peut intervenir dès la fin d'un contrôle d'identité, sans que l'étranger soit placé en retenue, c'est à la condition qu'aucune opération préalable de vérification de son droit de circulation ou de séjour ne soit nécessaire ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 28 novembre 2017, à 8 heures 15, M. M..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité dans une gare parisienne et invité à suivre les fonctionnaires de police au commissariat où lui ont été notifiées, à 12 heures 20, deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. M... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que, dès l'interpellation de l'étranger, les policiers sont entrés en relation téléphonique avec la préfecture de police qui a fait savoir qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une mesure d'enquête avait été nécessaire avant la décision d'éloignement qui justifiait la rétention, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande aux fins d'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevables les requêtes, l'ordonnance rendue le 2 décembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR ordonné la prolongation de la rétention de M. N... M... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours,

AUX MOTIFS QUE « La cour considère que c'est à tort que le premier a accueilli le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de mise à disposition, dans la mesure où l'identité de M. N... M... n'était pas établie avec certitude, de même que l'irrégularité de sa situation administrative sur le territoire national, et enfin que la mesure d'éloignement n'a pas été immédiatement décidée, alors que l'irrégularité de son