Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-19.980

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 749 F-D

Pourvoi n° Q 18-19.980

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembrre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Z... Q..., épouse J..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. J..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2018), que, du mariage de M. J... et de Mme Q... est né un enfant ; que le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel ;

Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant auprès de sa mère en Angleterre alors, selon le moyen :

1°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant ne se confond pas avec celui de ses père et mère et prévaut sur leur liberté de circulation et d'établissement ; que dès lors, le juge ne peut fixer la résidence de l'enfant chez un parent ayant pour projet de quitter définitivement le pays de résidence de la famille sans s'assurer que cet éloignement ne porte pas une atteinte excessive à l'équilibre familial, social et culturel de l'enfant ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour fixer la résidence de l'enfant chez sa mère malgré son projet de partir vivre définitivement en Angleterre, sur les relations conflictuelles des parents et sur l'existence d'attaches familiales, d'un projet professionnel pour la mère et de conditions matérielles et éducatives conformes à l'intérêt de l'enfant dans ce pays, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet éloignement dans un pays dont il ne maîtrise pas la langue au sein d'une famille musulmane pratiquante ne menace pas l'équilibre de l'enfant eu égard au milieu privilégié et laïque dans lequel il évolue à Paris, et sans autrement s'expliquer sur l'existence effective d'un emploi pour la mère dans ce pays, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfants du 26 janvier 1990 et 373-2, 373-2-6 et 373-2-11 du code civil ;

2°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant est d'entretenir des relations continues et effectives avec ses deux parents malgré leur séparation ; que dès lors, le droit de visite et d'hébergement doit être fixé en considération de la situation personnelle, économique et géographique de la famille ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé de tout contenu l'autorité parentale du père faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'éloignement géographique des parents, leurs relations conflictuelles, leur situation économique et l'incertitude du projet professionnel de la mère en Angleterre ne rendraient pas impossible la mise en oeuvre du droit de visite et d'hébergement prévu dans sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 et 9 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfants du 26 janvier 1990 et 373-2, 373-2-6 et 373-2-11 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé la résidence de l'enfant en considération du seul intérêt de celui-ci, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffi