Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-18.200

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 373-2-9, alinéa 3, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 750 F-D

Pourvoi n° E 18-18.200

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2018.

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 août 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à Mme J... G..., épouse N..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. N..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme G... et de M. N... ;

Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du dispositif concernant le droit de visite et d'hébergement de M. N... à l'égard de L..., et le second moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du dispositif concernant le droit de visite et d'hébergement de M. N... à l'égard de K..., S... et R... :

Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ;

Attendu que, pour dire que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de ces trois enfants s'exercera à l'amiable, l'arrêt relève que les mineurs sont toujours réticents à l'idée de séjourner chez ce dernier, compte tenu des violences physiques et psychologiques qu'ils ont subies, de sorte qu'il ne saurait être question de les contraindre à se rendre chez lui ni même à le rencontrer en un lieu neutre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de constatation d'un accord entre les parents, il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. N... à l'égard de ses trois enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à M. N... un droit de visite et d'hébergement sur les enfants K..., S... et R... selon le libre accord des parents, l'arrêt rendu le 31 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR accordé à M. N... un droit de visite et d'hébergement sur ses quatre enfants qui s'exercera selon le libre accord des parties ;

AUX MOTIFS QUE « M. N..., conscient du rejet dont il fait l'objet de la part de sa fille aînée L..., demande que son droit de visite à l'égard de celle-ci s'exerce par libre accord entre sa fille et lui ; que cette demande, conforme à l'intérêt de la mineure, doit être satisfaite ; que pour ses trois autres enfants, il demande la mise en place d'un droit de visite s'exerçant un dimanche sur deux à son domicile ou, subsidiairement, en lieu médiatisé pendant six mois ; mais qu'il ressort des déci