Première chambre civile, 20 septembre 2019 — 19-16.516

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 839 F-D

Pourvoi n° V 19-16.516

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... H..., domicilié chez M. U... G..., [...],

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental du Finistère, service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. H..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du conseil départemental du Finistère, l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2019), que S... H... a saisi le juge des enfants le 4 octobre 2017 afin d'être confié à l'aide sociale à l'enfance, se déclarant mineur pour être né le [...] à Daloa (Côte d'Ivoire) et isolé sur le territoire français ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative alors, selon le moyen :

1°/ que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que, pour dénier sa force probante à l'extrait d'acte de naissance n° 5106 du 31 décembre 2001 délivré le 29 mars 2018, produit par le demandeur à hauteur d'appel pour justifier sa minorité, la cour d'appel, après avoir rappelé que cet acte était un acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil et que sa date d'établissement en 2001 impliquait que la naissance de l'intéressé avait été retranscrite sur déclaration, c'est-à-dire sans qu'aucun jugement supplétif ne soit nécessaire, a cru pouvoir relever que « l'existence d'un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Daloa le 28 février 2008 telle que visée dans l'extrait d'acte de naissance détenu par S... H... lors de son arrivée à Quimper ne peut qu'interroger sérieusement » tout en reprochant au demandeur de ne pas avoir « cru bon de solliciter une copie » de ce jugement supplétif « dont l'importance n'a pu lui échapper » ; qu'en écartant ainsi la présomption de force probante attachée à l'acte de naissance n° 5106 du 31 décembre 2001, en raison de l'existence et de l'absence au dossier du jugement supplétif mentionné dans l'acte de naissance n° 3.023 du 28 février 2008, cependant que le premier était totalement autonome du second, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

2°/ que, pour dénier sa force probante à l'extrait d'acte de naissance n° 5106 du 31 décembre 2001, délivré le 29 mars 2018 et produit par le demandeur à hauteur d'appel pour justifier sa minorité, la cour d'appel a encore relevé que « si désormais ce nouvel extrait mentionne bien l'heure de naissance de l'intéressé et fait état d'une filiation paternelle plausible (comme étant le fils de H... Z...), force est de constater que ce document diffère du premier fourni en ce qui concerne une mention essentielle à savoir, celle du centre de délivrance, étant initialement celui de Daloa pour être désormais celui de Dioulabougou » ; qu'en écartant ainsi la présomption de force probante attachée à l'extrait d'acte de naissance n° 5106 du 31 décembre 2001 dont elle constatait qu'il était conforme aux règles locales régissant la validité des actes d'état civil et qu'il levait les contradictions de l'extrait d'acte de naissance produit en première instance quant à la filiation paternelle du demandeur, motifs pris que les deux actes différaient quant à la mention du centre de délivrance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 47 du code civil ;

3°/ que s'il n'existe, en l'état de la législation applicable, aucune