Première chambre civile, 20 septembre 2019 — 19-15.262
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 841 F-D
Pourvoi n° H 19-15.262
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... E..., domicilié chez M. T... Etcheverry, [...],
contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à la direction de la solidarité départementale des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. O..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la direction de la solidarité départementale des Pyrénées-Atlantiques, l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 2019), que Z... E... a saisi le juge des enfants le 7 mars 2018 afin d'être confié à l'aide sociale à l'enfance, se déclarant mineur pour être né en [...] en Guinée et isolé sur le territoire français ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'est pas mineur et, en conséquence, d'ordonner la clôture de la procédure d'assistance éducative alors, selon le moyen :
1°/ que les conclusions des examens osseux réalisés aux fin de détermination de l'âge d'un individu, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur ; que le doute profite à celui-ci ; qu'après avoir constaté que ni l'évaluation réalisée par les services de l'aide sociale à l'enfance ni les documents d'état civil produits par le demandeur ne permettaient d'établir la minorité de l'intéressé, et après avoir relevé que les examens osseux concluaient à l'impossibilité d'affirmer la majorité du demandeur, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'expert avait pour autant constaté que le processus d'ossification ne correspondait pas à l'âge qu'avait le demandeur lors de l'examen osseux et s'est ainsi, sous couvert d'un faisceaux d'indices concordants, exclusivement déterminée au regard de cet examen, ceci en violation de l'article 388 du code civil ;
2°/ que les constatations qui figurent au sein d'un rapport d'examen osseux ne peuvent être prises en compte sans considération de la marge d'erreur indiquée dans les conclusions dudit rapport ; qu'ayant constaté que le rapport d'examen osseux mentionnait une marge d'erreur de « + /- 1.1 », en déduisant de ce même rapport que l'âge allégué à la date d'examen de 16 ans et 10 mois n'était pas celui qui correspondait au processus d'ossification, sans tenir compte de la marge d'erreur précitée, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à relever, au titre du faisceau d'indices lui permettant, selon elle, de conclure que le demandeur était majeur, que l'âge allégué n'était pas établi à raison, soit de prétendues incohérences dans le récit recueilli par les services de l'aide sociale à l'enfance, soit des différentes déclarations faites par l'intéressé, soit du caractère prétendu apocryphe des actes d'état civil, soit de la constatation de l'expert selon laquelle l'âge allégué à la date de l'examen osseux ne correspondait pas au processus d'ossification, sans constater un élément de nature à établir la majorité du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388 du code civil ;
4°/ qu'est irrégulière pour contrevenir aux dispositions de l'arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dont l'article 4 impose que les évaluations de l'âge des demandeurs à l'aide sociale à l'enfance soient réalisées par des professionnels disposant d'une formation et d'une expérience leur permettant d'exercer leur mission, l'évaluation réalisée par un professionnel dont l'identité n'est pas mentionnée ; qu'en laissant sans réponse le moyen pris