Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-20.535
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° T 18-20.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme L... G..., épouse S..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme C... S..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Q... S..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Y... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. M... G..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme N... G..., épouse P..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. L... G..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme O... G..., épouse W..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Z... G..., épouse E..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L... G..., de Mmes C... et Q... S... et de M. S..., de Me Le Prado, avocat de MM. M... et L... G... et de Mmes N..., O... et Z... G... ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... G..., Mmes C... et Q... S... et M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. M... et L... G... et à Mmes N..., O... et Z... G... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme L... G..., Mmes C... et Q... S... et M. S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme L... G... était redevable envers la succession d'une indemnité de réduction de 39.691 euros au titre des donations consenties le 23 décembre 1975 et le 13 décembre 1991, et d'avoir jugé que, dans l'hypothèse d'une licitation des biens de la succession, Mme L... G... devra rapporter à la succession la somme de 90.730 euros au titre de la donation du 23 décembre 1975 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la réduction des libéralités consenties à L... G... : L'appelante ne conteste pas que les donations que lui a consenties son père en 1975 et en 1991 par son père par préciput et hors part excèdent la quotité disponible. La communauté ayant existé entre M... J... et K... G... présente un actif net de succession d'un montant de 10 106 euros, soit 5 053 euros revenant à la succession de K... G.... La succession de K... G... présente un actif net de 130 789 euros. Les droits d'L... G... sont de 1/5 de la succession de sa mère, et de 1/5 des 3/4 de la succession de son père, auquel s'ajoute la quotité disponible (1/4 de la succession de K... G..., compte tenu du testament olographe du 28 juillet 1970). Ainsi que l'a exactement souligné le premier juge, l'expert judiciaire a, en pages 22 et 23 de son rapport, procédé au calcul de l'indemnité de réduction et a fixé le montant de cette indemnité de réduction à la somme de 39 691 euros, en écartant l'existence de plus values apportées par la communauté G...-S... sur les propriétés rurales dépendant de la succession. Le jugement sera également confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « concernant la maison d'habitation ayant été donnée à L... G... par le défunt par acte du 23 décembre 1975, c'est à tort que les défendeurs prétendent que l'expert aurait estimé que « le profit subsistant est certainement la valeur estimée au jour de la donation ». En effet, en page 18 du rapport, [‘expert a retenu que des travaux importants avaient été réalisés par la donataire suite à la donation, à savoir changement des fenêtres, des volets, réfection de la toiture, chauffage, aménagement du sanitaire, électricité; qu'il a indiqué que de la construction d'origine, il restait les murs d'une maison en pierre construite dans les années 1947-1948; qu'il a précisé qu'il est admis de considérer que le gros oeuvre dans une maison contemporaine représente environ 35 % de la valeur d'ensemble; qu'il a