Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-16.433
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10463 F
Pourvoi n° J 18-16.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Garage Robert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société CMVMA immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre ), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Toyota France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Toyota Kreditbank GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne),
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat des sociétés Garage Robert et CMVMA immobilier, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Toyota Kreditbank GmbH, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Toyota France ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Garage Robert et CMVMA immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, grefier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour les sociétés Garage Robert et CMVMA immobilier.
Premier moyen de cassation
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'accueillir l'ensemble des demandes indemnitaires de la société Garage Robert à l'encontre des sociétés Toyota France et Toyota Kreditbank en conséquence de l'inexécution d'une transaction par ailleurs arguée de violence économique ;
aux motifs propres que ( ) L'article 4 du protocole en cause, intitulé « indemnité transactionnelle », était ainsi rédigé: sans que cela emporte reconnaissance du bien fondé des réclamations et contestations de Garage Robert, Toyota France, afin de mettre un terme définitif aux différends et litiges qui les opposent et ce, dans les conditions prévues aux présentes, accepte de payer au Garage Robert une somme globale, forfaitaire et définitive de 250.000 euros à titre d'indemnité transactionnelle de laquelle sera déduite par compensation le montant restant dû par le Garage Robert au titre des dispositions de l'article 6 ; que cette somme (250.000 euros déduction faite de la somme résultant du compte découlant de l'article 6) est convenue d'un commun accord entre les parties comme une somme globale, forfaitaire et définitive ; elle a un caractère de dommages et intérêts soldant toute réclamation de quelque nature que ce soit et notamment : au titre de l'exécution et de la cessation du contrat et de toute autre relation commerciale du Garage Robert et de sa dirigeante, à l'encontre de Toyota France et de ses dirigeants et de toutes les sociétés du groupe auquel cette dernière appartient, au titre des engagements souscrits à l'article 2 des présentes par Garage Robert, M. et Mme G... (clause de non concurrence) ;
Qu'il était notamment indiqué dans l'article 6 portant sur le solde des relations entre les parties : « Garage Robert reconnaît et Toyota France accepte qu'au 22 juillet 2008, elle reste redevable envers la société Toyota France d'une somme de 71.608,41 € au titre du relevé du 22 juillet arrêté à cette date, annexé. Toyota France reconnaît et Garage Robert accepte qu'au 22 juillet 2008, elle reste redevable envers Garage Robert d'une somme de 2.600 € au titre des primes de standards de qualité pour le mois de juillet 2008 et d'une somme de 2.460 € au titre d'une régularisation des primes de standards de qualité pour les mois de janvier, février, mars et avril 2008 (annexe), soit une somme totale de 5.060 € HT (soit 6.051,76 € TTC). Par compensation Garage Robert est débitrice d'une somme de 65.556,65 € à l'égard de Toyota France, pour solde de tout compte au 22 juillet 2008 .... Les parties reconnaissent que le solde des relations contra