Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-24.070

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10466 F

Pourvoi n° K 18-24.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. ZO... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... A..., domicilié [...] ,

2°/ à M. G... KS...-RI..., domicilié [...] ,

3°/ à M. H... K..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme W... RI..., épouse Q..., domiciliée [...],

5°/ à la société V... K..., Z... O... et F... D..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K..., de la société V... K..., Z... O... et F... D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. KS...-RI... ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. ZO... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. KS...-RI... la somme de 1 500 euros et à M. K... et à la société V... K..., Z... O... et F... D... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier en chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en nullité des testaments olographes des 5 et 29 septembre 2006, 10 novembre 2006 et du codicille du 10 janvier 2007 poursuivie par Monsieur G... KS...-RI... ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'action en nullité des testaments, M. KS...-RI... a, par conclusions du 4 juin 2014, formulé dans le cadre de la première instance en sus de la demande de nullité des donations, une demande de nullité des testaments ; que l'article 65 du code de procédure civile dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures de sorte que la demande de nullité des testaments s'analyse en une demande additionnelle ; que MM. A... soutiennent que cette demande est irrecevable en ce qu'elle constitue une demande nouvelle ; que toutefois, aucune disposition du code de procédure civile ne prohibe les demandes nouvelles devant !es juridictions de première instance ; que selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, l'existence d'un lien suffisant avec la procédure en nullité des donations engagée par M. RI... résulte du fait que la demande nouvelle porte également sur des actes de disposition de son patrimoine établis par le demandeur initial, qu'elle est dirigée contre les mêmes parties que les prétentions originaires et pour les mêmes motifs ; que MM. A... soutiennent encore que M. KS...-RI... est sans intérêt à agir dès lors que ces testaments ont été révoqués par de nouvelles dispositions testamentaires postérieures aux actes litigieux ; que toutefois, le testament du 4 septembre 2007 encourt la nullité pour la même cause que les testaments antérieurs dès lors qu'est invoquée l'insanité d'esprit de son auteur de sorte que le demandeur à l'action a un intérêt né et actuel à agir ; que MM. A... soutiennent enfin que l'action serait prescrite faute d'avoir été introduite dans le délai de cinq ans au motif que ce délai a commencé à courir le 4 décembre 2008, date d'introduction de l'instance devant le tribunal de grande instance de LYON par M. RI... ; que c'est toutefois par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a écarté cette fin de non recevoir et retenu que la prescription n'avait couru qu'à compter du décès de M. T... RI..., survenu le [...] , de sorte que le jugement doit être confirmé