Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-13.746
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° P 18-13.746
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2018.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme F... C..., épouse C..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. C..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme C... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait condamné M. C... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 100 000 € ;
AUX MOTIFS QUE, « en l'occurrence, M. C... conteste le principe même de la prestation compensatoire alors que Mme C... sollicite la confirmation du jugement qui lui a attribué le versement d'un capital de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire ; l'appel étant général, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties ; il y a lieu d'examiner la situation respective des époux, étant rappelé que le mariage a été célébré le 22 août 1982 ; le mariage a duré 34 ans dont environ 26 ans de vie commune ; les époux ont eu cinq enfants, tous majeurs aujourd'hui ; M. C... est âgé de 70 ans ; il est titulaire d'une carte pour personne handicapée attribuée le 19 juin 2014 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une durée de 10 ans ; Mme C... est âgée de 55 ans et a des problèmes de santé, puisqu'elle est en invalidité ; M. C... est aujourd'hui retraité ; il était entrepreneur dans le bâtiment ; sa situation n'est pas totalement transparente s'agissant de la poursuite en intérim de ses activités malgré ses problèmes médicaux ; il est regrettable que M. C... n'ait pas fait de déclaration sur l'honneur de ses ressources et charges ; il justifie, seulement pour 2014, d'une retraite mensuelle d'un montant de 929 €. Outre les charges courantes, il s'acquitte d'un loyer d'un montant de 294,44 € et d'un impôt sur le revenu d'un montant de 80 € pour les années 2011 et 2012 ; il convient de préciser qu'il a vendu deux véhicules en 2009 et 2010, soit postérieurement à la date des effets du divorce fixé le 30 juin 2008 ; Mme C... déclare n'avoir travaillé que deux ans pour son mari car il refusait qu'elle exerce une profession ; il ressort des pièces versées, notamment de la déclaration sur l'honneur, que ses revenus sont aujourd'hui constitués par le RSA et la pension d'invalidité pour un montant de 582 € par mois ; elle est bénéficiaire d'une allocation logement d'un montant de 303 € ; elle doit régler le montant des échéances du prêt immobilier de 600 € ; s'agissant des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, force est de constater que Mme C... n'a exercé aucune activité professionnelle régulièrement déclarée et a entièrement consacré le temps du mariage à l'éducation des cinq enfants communs en sus des deux ans d'aide apportée professio