Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-21.275

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10468 F

Pourvoi n° X 18-21.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme K... N..., épouse I..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté H... A... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire payée à K... N... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 33 VI alinéa 1 de la loi 2004-439 du 26 mai 2004, « les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil » ; que l'alinéa 2 de cet article prévoit que « l'article 276-3 de ce code est applicable à la révision, la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi » ; que l'article 276-3 du code civil prévoit que « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge » ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes qu'il appartient au débiteur de la prestation de démontrer de façon alternative, soit un changement important dans les ressources ou les besoins des parties, soit que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif ; qu'en l'espèce, le jugement prononçant le divorce et homologuant la convention des époux fixant la rente viagère est en date du 20 mars 1998 ; qu'à cette date, les époux, l'un et l'autre nés en [...], étaient âgés de 59 ans ; que les revenus mensuels nets retenus étaient pour le mari de 3.757 francs suisses (3.043 euros) et pour l'épouse de 5.274, 71 francs français (804 euros), sans autre précision, notamment s'agissant de la consistance de leurs patrimoines respectifs et de leurs charges ; que l'article 3 de la convention définitive prévoyant à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle d'une durée illimitée d'un montant de 2.445 francs français (373 euros) a, compte tenu de l'âge des conjoints, nécessairement envisagé les revenus dont bénéficierait H... A... lors de sa retraite, qui était prévisible, ainsi que ceux d'K... N... ; qu'H... A..., qui s'est remarié depuis, a justifié percevoir un revenu tiré de sa rente vieillesse d'un montant mensuel de 1.110 euros, ses revenus mensuels déclarés selon l'avis d'imposition 2013 se sont élevés à 1.690 euros, tandis que ceux de sa nouvelle épouse étaient de 1.290 euros , qu'H... A... est propriétaire avec son épouse depuis 2005 d'une maison située à [...] achetée 70.000 euros et qui vaudrait selon lui 150.000 euros et sur la valeur réelle de laquelle il demeure taisant ; qu'il n'allègue aucune charge exceptionnelle, qu'il ne produit aucun élément d'actualisation de ses revenus, charges ni de son patrimoine et de sa valeur ; qu'K... N..., qui