Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-22.950

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10469 F

Pourvoi n° T 18-22.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme N... Q..., épouse I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. W... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. I... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le report des effets du divorce de Madame Q... et de Monsieur I... à la date du 7 février 2000, en confirmation du jugement rendu le 24 août 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles ;

AUX MOTIFS QU'« Mme N... Q... demande à la cour de fixer, dans leurs rapports quant aux biens des époux, les effets du divorce à la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, le 21 mai 2015, tandis que Monsieur W... I... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le report des effets du divorce au 7 février 2000, date de la première ordonnance de non-conciliation ; qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que toutefois l'article susmentionné précise qu'à la demande de l'un des époux le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'il est constant qu'une première ordonnance de non-conciliation a été rendue le 7 février 2000 et que, dès avant cette date, en mai 1999, la cohabitation avait cessé ; que les allégations de Madame N... Q... selon lesquelles leurs relations amoureuses auraient perduré ultérieurement ne sont pas démontrées et la photographie prise lors du mariage de leur fille T... en 2014 n'est pas de nature à en justifier, de sorte qu'il convient par conséquent de fixer à la date du 7 février 2000 la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens en l'absence de démonstration de la persistance de la collaboration entre époux ; la décision entreprise sera confirmée à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que cependant les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en l'espèce, Monsieur W... I... demande que l'effet du jugement soit reporté au 7 février 2000, date à laquelle il prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que Madame N... Q... s'oppose et demande que les effets du divorce soient fixés à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il résulte de la première ordonnance de non-conciliation du 7 février 2000 que les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer à cette date, ce que reconnaît par ailleurs Madame Q... dans ses écritures ; que les effets du divorce sont reportés au 7 février 2000 » ;

1°/ ALORS QUE l'ordonnance de non-conciliation visée par l'article 262-1 du code civil est celle qui a été rendue