Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-18.363
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10470 F
Pourvoi n° H 18-18.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Essity Aktiebolag, dont le siège est [...] (Suède), anciennement dénommée société Svenska cellulosa aktiebolaget,
2°/ la société Essity hygiene and health AB, dont le siège est [...] (Suède), anciennement dénommée société Hygiene products AB,
3°/ la société Essity operations Manheim GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne), anciennement dénommée société Hygiene products GmbH,
4°/ la société Essity operations Mainz-Kostheim GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne), anciennement dénommée société Hygiene products GmbH,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant à la société TB Plast, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Altiplast,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des sociétés Essity Aktiebolag, Essity hygiene and health AB, Essity operations Manheim GmbH et de la société Essity operations Mainz-Kostheim GmbH, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société TB plast ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Essity Aktiebolag, Essity hygiene and health AB, Essity operations Manheim GmbH et de la société Essity operations Mainz-Kostheim GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société TB plast la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Essity Aktiebolag, Essity hygiene and health AB, Essity operations Manheim GmbH et Essity operations Mainz-Kostheim GmbH.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le tribunal de commerce Lyon était compétent pour statuer sur l'action pour rupture des relations commerciales établies engagées par la société TB Plast contre les sociétés Essity Aktiebolag, Essity Hygiene and Health, Essity Operations Manheim GmbH et Essity Operations Mainz-Kostheim GmbH et renvoyé l'affaire devant cette juridiction ;
AUX MOTIFS QUE, sur la clause attributive de juridiction : le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable à l'action engagée en avril et mai 2010 par une société française contre des sociétés suédoises et allemandes ; que suivant son article 23, les tribunaux d'un Etat membre désignés par une clause d'élection de for ont compétence exclusive, sauf convention contraire des parties ; que le 8 avril 2004 la société suédoise SCA Hygiene Products AB a conclu avec la société Altiplast un accord cadre d'approvisionnement dont l'article 21 stipule « Loi applicable et tribunal compétent : Les lois allemandes régissent ce contrat » ; mais que cette clause ne désigne pas la juridiction compétente ; qu'elle renvoie cette détermination au droit allemand, lequel, en l'occurrence, est le règlement (CE) n° 44/2001 précité ; sur l'article 5 du règlement (CE) n° 44/2001 : qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : 1° a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandise, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du co