Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-20.830

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10472 F

Pourvoi n° P 18-20.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Q... T..., divorcée A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. C... A..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme T...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Q... T... de son recours en révision.

AUX MOTIFS QUE : « sur le bien-fondé du recours en révision : que Madame T... entend fonder son recours en révision concernant le seul chef du jugement portant sur la prestation compensatoire sur l'article 595 du code de procédure civile 1) et 2), à savoir :

- s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

- si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

que dans ses dernières conclusions récapitulatives du 3 novembre 2009 devant le juge du divorce, Monsieur A... détaillait avec précision le montant de ses revenus à compter de 2004 ; qu'il indiquait le montant de ses revenus pour l'année 2008 composés de son salaire, d'indemnités journalières et de revenus locatifs et ce pour un revenu global de 9232 euros ;

que concernant l'année 2009, il indiquait percevoir pour la période de janvier à septembre 2009 des revenus mensuels globaux de 11 617 euros en ce compris son salaire, les indemnités journalières et ses revenus fonciers ;

qu'il expliquait faire l'objet d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2009 et précisait qu'il percevrait une indemnité de fin de carrière de 157 259 euros ;

qu'au titre de ses revenus prévisibles, il mentionnait qu'il percevrait ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2010 et qu'il disposerait de la somme globale de 7 451,86 euros par mois s'agissant de ses droits à la retraite nets et de ses revenus fonciers ;

qu'il n'évoquait pas la possibilité qu'il aurait de percevoir une allocation de retour à l'emploi jusqu'à la perception de sa retraite à taux plein lui procurant des revenus d'un montant supérieur à ceux annoncés ;

que Madame T... estime que Monsieur A... a retenu des pièces décisives et a agi en fraude dans la mesure où il ne pouvait qu'avoir connaissance de ses droits à venir ; qu'elle en veut pour preuve le courrier adressé par les Assedic à Monsieur A... le 26 mars 2010 ;

qu'il ressort du courrier du 26 mars 2010 adressé par la caisse d'assurance retraite à Monsieur A... que sa demande formée le 22 janvier 2010 en liquidation de sa retraite ne pouvait l'être dans la mesure où il n'avait totalisé que 151 trimestres au 1er février 2010 ;

que Monsieur A... fait valoir qu'il n'était pas au courant avant l'ordonnance de clôture qu'il était susceptible de percevoir de telles indemnités en 2010 postérieurement au jugement, raison pour laquelle il a adressé sa demande de liquidation de retraite le 22 janvier 2010 ; qu'il n'en a été informé qu'à la réception de leur notification par les Assedic par courrier du 14 avril 2010 avec effet au 1er avril 2010 ;

qu'il appartient à Madame T... de démontrer que c'est intentionnellement que Monsieur A... a dissimulé ces éléments concernant la perception d'allocations de retour à l'emploi