Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-20.476

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10477 F

Pourvoi n° D 18-20.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme S... D..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. J... ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. J....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande principale de Monsieur J... visant à la suppression de la rente, allouée sous forme de prestation compensatoire, et à titre subsidiaire, sa diminution ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « lors de l'établissement de la convention homologuée par le juge aux affaires familiales, M. J... était employé de la société Exide Technologies ; qu'il déclarait un revenu mensuel de 8800 francs (1680 €) ; que licencié pour raison économique en 2009, il déclarait être en invalidité et percevoir une pension à ce titre d'un montant de 1.227,22 € par mois lors du jugement en 2011 ayant rejeté sa première demande de révision de la prestation compensatoire ; que sa nouvelle épouse, Mme O... I..., était également en invalidité et percevait 1000 € par mois ; que de novembre à juin 2014, il a continué à percevoir une pension d'invalidité à hauteur de 1239 € par mois ; que son épouse a vu sa pension diminuer à la somme de 279 € ; que leur situation a été manifestement stable depuis lors même si peu d'éléments sont fournis ; que selon l'avis d'imposition 2017, en 2016 M. J... a perçu la somme de 1982 € en moyenne par mois et son épouse celle de 264 € ; que retraité depuis le mois de février 2017, il perçoit désormais une pension mensuelle de 1333,06 € ; que son épouse perçoit 280 € par mois ; que l'état de santé de M. J... est déficient mais sans incidence sur ses revenus dès lors qu'il est désormais retraité et est assuré de la pérennité de sa pension de retraite ; que l'essentiel des soins est remboursé et s'il reste quelque frais à sa charge, ils ne ont pas de nature obérer son budget sur le long terme ; qu'il précise toutefois avoir engagé des soins dentaires en Hongrie pour un montant de 5270 €, qui ne seront pas remboursé, ce qui laisse augurer de ses capacités financières ; que propriétaire de son logement, s'étant vu attribuer lors du divorce le domicile conjugal à [...] (89) à charge pour lui de régler l'emprunt et d'abandonner à son épouse ses droits sur un terrain d'une valeur de 20 000 francs, il justifie de frais fixes à hauteur de 763 euros par mois ; que Mme I... a du rembourser à la Caisse d'Allocations familiales un trop perçu de 3 961 € moyennant des versements de 100 € par mois depuis octobre 2014 ; que contrairement à ses dires cette dette doit être à ce jour soldée si les échéances ont été respectées ; qu'il affirme que le coupe a pris en charge la mère de Mme I..., et son petit-fils sans que soit précisé le coût engendré par cette solidarité familiale ; que Mme D... était sans profession lors du prononcé du divorce ; qu'elle ne percevait que les allocations familiales ayant à sa charge les deux filles nées du couple ; que ces sommes n'ont pas à être prises en compte car elles étaient destinées aux besoins des enfants ; qu'en 2015 le juge aux affaires familiales avait noté qu'elle avait perçu en 2013 un revenu mensuel de 883 € et qu'elle avait déposé un dossier de surendettement avec l'un de ses filles, M... ; qu'aucune indication n'est fournie sur sa situation actuelle en dehors du constat du premie